M-35.1, r. 147.1 - Règlement sur la division en groupes géographiques et sur le regroupement en catégories des producteurs de bovins

Full text
25. À toute assemblée de groupe géographique ou de catégorie:
(1)  le producteur individuel n’a droit qu’à un vote et ce vote ne peut être exprimé par un mandataire;
(2)  sous réserve du deuxième alinéa, la personne morale, la société et les producteurs indivisaires ont droit à 2 votes.
Lorsqu’une personne morale ne compte qu’un seul actionnaire, cette personne morale n’a droit qu’à un vote. Lorsqu’un seul indivisaire ou un seul associé est engagé dans la production bovine, lui seul a droit de vote.
Décision 9329, a. 25; Décision 10643, a. 3.
25. À toute assemblée de groupe géographique ou de catégorie:
(1)  le producteur individuel n’a droit qu’à un vote;
(2)  sous réserve du deuxième alinéa, la personne morale, les producteurs associés et les producteurs indivisaires ont droit à 2 votes.
Lorsqu’une personne morale ne compte qu’un seul actionnaire, cette personne morale n’a droit qu’à un vote. Lorsqu’un seul indivisaire ou un seul associé est engagé dans la production bovine, lui seul a droit de vote.
Décision 9329, a. 25.